Par acte SSP du 06/01/2026 il a été constitué une SCI dénommée:
BARTHELET ERMASUIR
Siège social : 74 rue Francois Coppee 77360 VAIRES SUR MARNE
Capital : 100 €
Objet : La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement : la propriété de tous droits et biens immobiliers acquis ou reçus par voie d'achat, d'apport ou autrement, la gestion et l'exploitation de ces droits ou biens, sous forme de location ou autre, leur mise à disposition gratuite ou non au profit d'un associé ou de sa famille, la détention de biens immobiliers en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, ainsi que toutes opérations de démembrement de propriété, éventuellement et exceptionnellement, la cession des immeubles appartenant à la société, dès lors que ces opérations ne présentent pas un caractère habituel ou spéculatif et plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières, à caractère strictement civil, se rattachant à l'objet social. plus généralement, toutes opérations civiles de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement.
Gérant : M. BARTHELET Eric, 74 rue Francois Coppee 77360 VAIRES SUR MARNE
Cession des parts sociales : ARTICLE 12 - FORME ET PUBLICITE DES CESSIONS DE PARTS SOCIALES La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ou par transfert sur les registres de la Société. La cession n'est opposable aux tiers qu'après avoir été rendue opposable à la Société et accomplissement des formalités et dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d'une copie authentique de l'acte de cession s'il est notarié ou d'un original s'il est sous signature privée, ce dépôt pouvant intervenir par voie électronique. Cependant, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe, la cession est opposable aux tiers dès lors que les statuts mis à jour constatant cette cession ont été publiés au Registre du Commerce et des Sociétés. ARTICLE 13 - CESSION TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET AGREMENT 1 - Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après signification ou acceptation, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par transfert sur le registre de la société établi en conformité de l'article 51 du décret n°78-704 du 3 Juillet 1978. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du Commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions de parts de l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. 2 - Les cessions s'effectuent librement entre associés et au profit des ascendants, descendant ou conjoint du cédant. Toutes cessions au profit d'autres personnes doivent préalablement recueillir l'agrément de la collectivité des associés, statuant à la majorité prévue pour la modification des statuts. A défaut d'obtenir cet agrément, le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision des associés doit intervenir dans les délais de la demande (qui ne doivent toutefois pas dépasser deux mois). Elle est notifiée par la gérance au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si l'agrément est accordé explicitement ou implicitement, la cession projetée est régularisée à l'initiative du cédant. Dans le cas contraire, toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître à chacun des coassociés du cédant, qu'ils ont la faculté d'acquérir les parts dont la cession a été refusée, pour centraliser les offres d'achats et assurer le déroulement et la régularité des opérations, telles qu'elles sont ci-après prévues. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartenant dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur, comme dans le cas d'achat partiel, la société peut faire acquérir les parts par un ou plusieurs tiers désignés à l'unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom et l'adresse du, ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'accord sur le prix, celuici est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, par un expert désigné, soit par les parties, soit par Ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés, et sans recours possible; le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ou du cessionnaire proposé de retirer son offre, si le prix fixé par l'Expert ne leur agrée point. A la demande de la société ce délai de six mois pourra être prorogé de trois mois au maximum. Dans le cas d'une décision de dissolution, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître à chacun de ses coassociés et à la gérance, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, adressée dans le délai d'un mois à compter de ladite décision, qu'il renonce à la cession. 3 - Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs et à titre onéreux ou gratuit, elles s'appliquent également aux apports de parts sociales par un associé à une société. 4 - Le conjoint de tout associé qui revendique la qualité d'associé postérieurement à un apport de biens communs fait par ledit associé à la Société ou à une acquisition de parts faite par son époux avec des biens communs conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, sera soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus, l'époux associé de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 5 - Toute liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décès de l'un d'eux, est soumise à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. ARTICLE 14 - NANTISSEMENT ET REALISATION FORCEE DE PARTS SOCIALES Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à la publicité, dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les parts sociales nanties, par le seul fait de la publicité du nantissement. Tout associé peut, en application de l'article 1867 du Code Civil, solliciter des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les même conditions déterminées à l'article 14 - § Il, ci-dessus, que leur agrément à une cession de parts. Le consentement ainsi donné emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Toutefois, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté ou l'exerce partiellement, la société peut racheter les parts non acquises par les associés en vue de leur annulation. Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître aux associés leurs droit à substitution, recueillir les offres d'achat, provoquer le cas échéant la décision de rachat total ou partiel des parts par la société, notifier à l'acquéreur, au plus tard le jour de l'expiration du délai des cinq jours francs, les bénéficiaires de la substitution, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non exercice de cette faculté de substitution emporte agrément de l'acquéreur. ARTICLE 15 - TRANSMISSION PAR DECES DES PARTS SOCIALES La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sous réserve de leur agrément par les associés survivants. Toutefois, sont dispensés d'agrément, le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt. L'héritier ou légataire soumis agrément, notifie sa demande à la société et à chacun des associés. La décision est prise par les associés survivants à la majorité en nombre et en capital. Elle est notifiée au demandeur par les soins de la gérance au plus tard dans le délai de trois mois à compter la dernière en date des notifications de la demande d'agrément, faute de quoi, le demandeur est réputé agréé. Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, déterminée, à défaut d'accord, au jour du décès, par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si cette dernière les a rachetées en vue de leur annulation. En conséquence, les héritiers ou légataires appelés à devenir les nouveaux titulaires des parts sociales du défunt, devront justifier à la société de la dévolution successorale et de l'attribution des parts à leur profit, par la production d'un certificat de propriété ou de toute autre pièce probante. Jusqu'alors et pendant la durée de l'indivision, les ayants droits à la succession devront se faire représenter par un mandataire commun, conformément aux dispositions de l'article 12, § II ci-dessus, faute de quoi ils ne pourront participer aux décisions collectives ni percevoir les profits auxquels ils auraient droit. Si aucun des héritiers ou légataires du défunt n'est appelé à devenir associé, les parts sociales du défunt devront, à l'initiative de la gérance, être rachetées d'abord et en priorité par les associés survivants en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent dans la limite de leur demande, ensuite et pour le solde le cas échéant, soit par toute personne régulièrement agréée, soit par la société à titre de réduction de capital et ce, en vertu d'une décision collective des associés, prise à l'unanimité. Si dans le délai de six mois à compter du décès, l'acquisition des parts n'est pas réalisée dans ces conditions et dûment notifiée aux héritiers ou légataires, la société sera dissoute de plein droit un mois après une mise en demeure par ces derniers ou le plus diligent d'entre eux et restée infructueuse. Dans le cas où, à défaut d'accord, le prix serait déterminé par voie d'expertise, ce délai expirera quinze jours francs après la date de la notification aux parties, du rapport de l'Expert.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de MEAUX
Capital : 100 €
Objet : La société a pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement : la propriété de tous droits et biens immobiliers acquis ou reçus par voie d'achat, d'apport ou autrement, la gestion et l'exploitation de ces droits ou biens, sous forme de location ou autre, leur mise à disposition gratuite ou non au profit d'un associé ou de sa famille, la détention de biens immobiliers en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, ainsi que toutes opérations de démembrement de propriété, éventuellement et exceptionnellement, la cession des immeubles appartenant à la société, dès lors que ces opérations ne présentent pas un caractère habituel ou spéculatif et plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières, à caractère strictement civil, se rattachant à l'objet social. plus généralement, toutes opérations civiles de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement.
Gérant : M. BARTHELET Eric, 74 rue Francois Coppee 77360 VAIRES SUR MARNE
Cession des parts sociales : ARTICLE 12 - FORME ET PUBLICITE DES CESSIONS DE PARTS SOCIALES La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ou par transfert sur les registres de la Société. La cession n'est opposable aux tiers qu'après avoir été rendue opposable à la Société et accomplissement des formalités et dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d'une copie authentique de l'acte de cession s'il est notarié ou d'un original s'il est sous signature privée, ce dépôt pouvant intervenir par voie électronique. Cependant, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe, la cession est opposable aux tiers dès lors que les statuts mis à jour constatant cette cession ont été publiés au Registre du Commerce et des Sociétés. ARTICLE 13 - CESSION TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET AGREMENT 1 - Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après signification ou acceptation, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par transfert sur le registre de la société établi en conformité de l'article 51 du décret n°78-704 du 3 Juillet 1978. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du Commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions de parts de l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. 2 - Les cessions s'effectuent librement entre associés et au profit des ascendants, descendant ou conjoint du cédant. Toutes cessions au profit d'autres personnes doivent préalablement recueillir l'agrément de la collectivité des associés, statuant à la majorité prévue pour la modification des statuts. A défaut d'obtenir cet agrément, le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision des associés doit intervenir dans les délais de la demande (qui ne doivent toutefois pas dépasser deux mois). Elle est notifiée par la gérance au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si l'agrément est accordé explicitement ou implicitement, la cession projetée est régularisée à l'initiative du cédant. Dans le cas contraire, toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître à chacun des coassociés du cédant, qu'ils ont la faculté d'acquérir les parts dont la cession a été refusée, pour centraliser les offres d'achats et assurer le déroulement et la régularité des opérations, telles qu'elles sont ci-après prévues. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf accord contraire entre eux, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts leur appartenant dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur, comme dans le cas d'achat partiel, la société peut faire acquérir les parts par un ou plusieurs tiers désignés à l'unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom et l'adresse du, ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'accord sur le prix, celuici est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, par un expert désigné, soit par les parties, soit par Ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés, et sans recours possible; le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ou du cessionnaire proposé de retirer son offre, si le prix fixé par l'Expert ne leur agrée point. A la demande de la société ce délai de six mois pourra être prorogé de trois mois au maximum. Dans le cas d'une décision de dissolution, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître à chacun de ses coassociés et à la gérance, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, adressée dans le délai d'un mois à compter de ladite décision, qu'il renonce à la cession. 3 - Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs et à titre onéreux ou gratuit, elles s'appliquent également aux apports de parts sociales par un associé à une société. 4 - Le conjoint de tout associé qui revendique la qualité d'associé postérieurement à un apport de biens communs fait par ledit associé à la Société ou à une acquisition de parts faite par son époux avec des biens communs conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, sera soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus, l'époux associé de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 5 - Toute liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décès de l'un d'eux, est soumise à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. ARTICLE 14 - NANTISSEMENT ET REALISATION FORCEE DE PARTS SOCIALES Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à la publicité, dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les parts sociales nanties, par le seul fait de la publicité du nantissement. Tout associé peut, en application de l'article 1867 du Code Civil, solliciter des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les même conditions déterminées à l'article 14 - § Il, ci-dessus, que leur agrément à une cession de parts. Le consentement ainsi donné emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Toutefois, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté ou l'exerce partiellement, la société peut racheter les parts non acquises par les associés en vue de leur annulation. Toutes dispositions doivent être prises par la gérance pour faire connaître aux associés leurs droit à substitution, recueillir les offres d'achat, provoquer le cas échéant la décision de rachat total ou partiel des parts par la société, notifier à l'acquéreur, au plus tard le jour de l'expiration du délai des cinq jours francs, les bénéficiaires de la substitution, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non exercice de cette faculté de substitution emporte agrément de l'acquéreur. ARTICLE 15 - TRANSMISSION PAR DECES DES PARTS SOCIALES La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sous réserve de leur agrément par les associés survivants. Toutefois, sont dispensés d'agrément, le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt. L'héritier ou légataire soumis agrément, notifie sa demande à la société et à chacun des associés. La décision est prise par les associés survivants à la majorité en nombre et en capital. Elle est notifiée au demandeur par les soins de la gérance au plus tard dans le délai de trois mois à compter la dernière en date des notifications de la demande d'agrément, faute de quoi, le demandeur est réputé agréé. Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, déterminée, à défaut d'accord, au jour du décès, par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si cette dernière les a rachetées en vue de leur annulation. En conséquence, les héritiers ou légataires appelés à devenir les nouveaux titulaires des parts sociales du défunt, devront justifier à la société de la dévolution successorale et de l'attribution des parts à leur profit, par la production d'un certificat de propriété ou de toute autre pièce probante. Jusqu'alors et pendant la durée de l'indivision, les ayants droits à la succession devront se faire représenter par un mandataire commun, conformément aux dispositions de l'article 12, § II ci-dessus, faute de quoi ils ne pourront participer aux décisions collectives ni percevoir les profits auxquels ils auraient droit. Si aucun des héritiers ou légataires du défunt n'est appelé à devenir associé, les parts sociales du défunt devront, à l'initiative de la gérance, être rachetées d'abord et en priorité par les associés survivants en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent dans la limite de leur demande, ensuite et pour le solde le cas échéant, soit par toute personne régulièrement agréée, soit par la société à titre de réduction de capital et ce, en vertu d'une décision collective des associés, prise à l'unanimité. Si dans le délai de six mois à compter du décès, l'acquisition des parts n'est pas réalisée dans ces conditions et dûment notifiée aux héritiers ou légataires, la société sera dissoute de plein droit un mois après une mise en demeure par ces derniers ou le plus diligent d'entre eux et restée infructueuse. Dans le cas où, à défaut d'accord, le prix serait déterminé par voie d'expertise, ce délai expirera quinze jours francs après la date de la notification aux parties, du rapport de l'Expert.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de MEAUX
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